Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation doit saisir le juge judiciaire. (C. trav. Art, L. 2315-10)
Si le salarié a épuisé son crédit d’heures, il pourra dépasser celui-ci en cas de circonstances exceptionnelles.
« Toutefois, ni la présomption de bonne utilisation des heures de délégation, ni le paiement de plein droit de ces heures ne sont applicables aux heures » qui dépassent le crédit d’heures qui lui est alloué.
En pratique, l’employeur peut, avant de procéder à leur paiement, s’assurer de l’existence des circonstances exceptionnelles invoquées par le représentant du personnel et s’assurer que l’utilisation de ces heures soit en conformité avec le mandat. Si le salarié ne justifie pas de circonstances exceptionnelles, l’employeur pourra refuser de les payer. (Cass. Soc. 16 décembre 2020, n° 19-19685 D)
Si l’employeur a déjà payé les heures de délégation qui dépassent son crédit d’heures, qu’en est -il si le salarié ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ?
La Cour de cassation considère désormais qu’en « l’absence de justification de la part du salarié des circonstances exceptionnelles autorisant ce dépassement du crédit d’heures de délégation, l’employeur aura la possibilité d’opérer une retenue correspondant au dépassement des heures de délégation sur la rémunération de ce salarié sous la condition de respecter la fraction saisissable du salaire ».
L’employeur n’a donc pas à saisir le juge si le salarié ne justifie pas le dépassement de son crédit d’heures. Il pourra ainsi, opérer une retenue sur salaire pour le paiement indu de celles-ci.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.770, Inédit.
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